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Actualités juridiques de votre avocat à Villefranche sur Saône

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Découvrez les actualités jurisprudentielles, légales et du cabinet sans plus attendre:





ARTICLE PARU LE 13.12.2022 SUR LE CONGE SABBATIQUE - JOURNAL LE PROGRES :

https://www.leprogres.fr/economie/2022/12/12/tout-savoir-sur-le-conge-sabbatique




ARTICLE PARU LE 14.11.2022 SUR LA VENTE D'ALCOOL - JOURNAL LE PROGRES :

https://www.leprogres.fr/economie/2022/11/14/ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-se-lancer-dans-la-vente-d-alcool


ARTICLE PARU LE 14.11.2022 SUR LE RACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE A LA BARRE DU TRIBUNAL - JOURNAL LE PROGRES :

https://www.leprogres.fr/economie/2022/09/05/racheter-un-fonds-de-commerce-a-la-barre-du-tribunal


DROIT DE LA FAMILLE ET CHANGEMENT DE NOM : Entrée en vigueur le 1er juillet 2022 de la loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.


Cette réforme était très attendue.

Depuis le 1er juillet 2022, il est devenu plus simple de changer son nom de famille ou celui de ses enfants. Voici ce que ce texte permet désormais:


- procédure simplifiée pour changer le nom de famille des majeurs :

Désormais, tout majeur peut choisir de changer son nom de famille soit par substitution, pour prendre le nom du parent qui ne lui a pas été transmis, soit par adjonction, pour l'y ajouter, soit encore par inversion des deux noms s'ils lui ont été transmis à la naissance. La demandeur doit simplement déclarer son changement de nom à la Mairie de son domicile ou de son lieu de naissance, sur un formulaire dédié, sans avoir à justifier de sa demande. 

Attention, ce changement de nom s'étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans, et avec leur accord s'ils sont plus âgés.


- procédure assouplie pour changer le nom d'usage des enfants mineurs :

Le parent qui dispose de l'autorité parentale mais n'a pas transmis son nom à la naissance de ses enfants peut désormais ajouter son propre nom de famille à ses enfants, à titre de nom d'usage. Cette démarche se formalisera en Mairie ou au Commissariat. L'autre parent doit au préalable en avoir été informé. En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales. 


Plus d'explications sur le site du Service Public:

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15547


Nous demeurons évidemment à votre disposition pour vous aider dans vos démarches de changement de nom ou vous assister dans le cadre d'un éventuel contentieux qui pourrait surgir à ce sujet.


ARTICLE PARU LE 09.05.2022 SUR LES ASSURANCES - JOURNAL LE PROGRES :

https://www.leprogres.fr/economie/2022/05/09/assurances-bien-fixer-les-regles-pour-l-entreprise



DROIT DU TRAVAIL: Le point de départ du délai pour contester un avis d’inaptitude ou d’aptitude de la médecine du travail


Lorsqu’un salarié est déclaré apte ou inapte à son poste par la médecine du travail, il dispose d’un délai de 15 jours pour contester cette décision à compter de sa notification.


La question du point de départ de ce délai a été soumise à la Cour de cassation récemment.

Dans cette affaire, l’avis d’inaptitude avait été remis en main propre au salarié sans lui avoir fait signer un récépissé.


La Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le point de départ de ce délai de 15 jours ne peut courir lorsque l’avis est remis en main propre que lorsqu’il est remis contre émargement ou récépissé.

La simple prise de connaissance de l’avis ne fait pas courir le délai de 15 jours.


(Cour de cassation – Chambre sociale – 2 mars 2022 – pourvoi n°20-21.715)


ARTICLE PARU LE 03.01.2022 SUR LES ASSURANCES - JOURNAL LE PROGRES :

https://www.leprogres.fr/economie/2022/01/03/comment-bien-ficeler-une-operation-de-crowdfunding


DROIT ET BIOÉTHIQUE : LA QUESTION DE L’OUVERTURE DE L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION POUR LES COUPLES DE FEMMES ET LES FEMMES NON MARIÉES.


Le 2 août 2021, la loi n°2021-1017 relative à la bioéthique a institué pour la première fois la possibilité pour les couples de femmes et les femmes non mariées de recourir à l’assistance médicale à la procréation (AMP). 


Qu’est-ce que l’assistance médicale à la procréation ? 


L’assistance médicale à la procréation (AMP), ou la procréation médicalement assistée (PMA) ont été définies par le législateur français afin d’encadrer juridiquement l’usage des techniques de procréation médicalement assistée. Il s’agit de techniques médicales visant à aider les personnes à concevoir un enfant autre que par les voies naturelles. En effet, légiférer en matière de bioéthique permet de donner un cadre aux progrès de la science et ainsi d’éviter les dérives qui peuvent en découler.


Quels sont les apports de la loi du 2 août 2021 ? 


La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique consacre un changement fondamental. En effet, auparavant, l’AMP était réservée aux couples hétérosexuels dans l’incapacité de procréer. L’AMP avait donc pour objectif de remédier à l’infertilité des couples. Par ailleurs, la légalisation du mariage homosexuel en 2013 n’a pas permis l’ouverture à l’AMP à ces couples. 


Ainsi, par la loi du 2 août 2021, le législateur ouvre l’AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées. Dès lors, l’AMP n’a plus pour objectif originel de remédier à l’infertilité mais elle devient un nouveau mode de conception d’enfant . Il s’agit alors d’un changement capital puisque désormais, l’AMP est orientée sur la notion de « projet parental » et non plus uniquement sur l’infertilité. 


Par conséquent, toutes les femmes ont accès à l’AMP et aucune discrimination n’est possible que ce soit au regard de l’orientation sexuelle ou de la situation familiale. Toutefois, le consentement des deux membres du couple, hétérosexuel ou homosexuel, ou de la femme non mariée demeure indispensable et nécessaire avant tout acte médical. 


Quels sont les obstacles à l’assistance médicale à la procréation ? 


Toutefois, la loi bioéthique du 2 août 2021 bloque l’accès à l’AMP dans certaines situations. En effet, les couples ayant formulé une demande de divorce, ou lorsqu’ils sont en cessation de communauté de vie, se voient refuser l’accès à l’AMP. La révocation du consentement d’un des partenaires fait également obstacle à l’AMP.


De surcroît, le législateur a entendu faire obstacle à la PMA post mortem, c’est à dire qu’il est impossible pour une femme dont le partenaire est décédé de recourir à la réalisation d’une AMP à l’aide des gamètes de cet homme. Dès lors, une femme dont l’époux est décédé doit abandonner son projet de parentalité.  


L’intérêt de cette loi réside alors dans un objectif de mettre toutes les femmes sur un même pied d’égalité, ce dont on peut se féliciter.




ZOOM SUR L'AFFAIRE HALIMI ET L'IRRESPONSABILITÉ PENALE


Faut-il réformer le régime de l’irresponsabilité pénale en matière de consommation de stupéfiant ?

La question que pose l’affaire Halimi


Dans cette affaire, Kobili Traoré avait tué le 14 avril 2017, Sarah Halimi, en lui assénant des coups et en la jetant du balcon du troisième étage. L’homme était sous l’emprise du cannabis au moment des faits.


Pourquoi le régime de l’irresponsabilité pénale pose question aujourd’hui ?


Le collège des juges d’instruction a conclu à l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré pour « l’abolition de son discernement au moment des faits » et ce en application de l’article 122-1 du Code pénal. Le parquet et la partie civile avait alors fait appel, mais en 2019, la Cour d’appel de Paris n’avait fait que confirmer la décision du juge d’instruction sur la base de trois expertises selon lesquelles il avait commis les faits lors d’une « bouffée délirante ».


La famille Halimi s’est alors pourvue en Cassation mais le 14 avril 2021 la plus haute juridiction (qui juge le droit et non les faits) a rejeté le pourvoi. En d’autres termes, elle a confirmé l’irresponsabilité pénale de l’auteur, qui échappe à un procès pénal, ce qui a suscité l'émoi de l'opinion publique.


Que dit l’article 122-1 du Code pénal sur l’irresponsabilité pénale ?

  « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». 


Ce n’est donc pas la consommation de cannabis en elle-même qui a permis à Kobili Traoré de ne pas être condamné mais bien l’effet que sa consommation a provoqué sur son discernement à savoir, une abolition totale du discernement. 


Cette décision a suscité une vive incompréhension de l’opinion publique, menant Emmanuel Macron à déclarer vouloir « changer la loi ».  


Qu’est-ce que l’irresponsabilité pénale ?


L’irresponsabilité pénale est prononcée lorsque le discernement du mis en cause au moment du crime est aboli. De fait, l’individu ne peut pas être jugé ou condamné puisqu’il était dans l’incapacité de comprendre ce qu’il faisait au moment de l’acte. 


Le Code pénal prévoit trois causes d’irresponsabilité : l’autorisation de la loi ou d’une autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité.


S’agissant de l’application de l’irresponsabilité pénale en matière de consommation de stupéfiant, l’intoxication qu’elle peut provoquer peut générer des violences, voire les accentuer compte tenu du discernement de l’auteur du fait, de la modification des perceptions et de son impact sur le système nerveux. Dans ce cas, le principe de l’irresponsabilité pénale peut s’appliquer comme en témoigne la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Halimi. 


Pour autant, la simple consommation de stupéfiant est réprimée par une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (article L.3421-1 du Code de la santé publique), généralement assortie d’une peine complémentaire d’effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. 


Le régime de l’irresponsabilité pénale va-t-il évoluer ?


Le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti a annoncé le 25 avril dernier, la présentation « fin mai » en conseil des ministres d’un projet de loi visant à « combler » un « vide juridique » (Le Monde).

Les propositions de loi n°232 vise à revoir les conditions d’application de l’article 122-1 du Code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, et n° 486 (2020-2021) relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale.


Qu’en est-il des dommages et intérêts de la partie civile en présence d’une irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction ?


L’article 489-2 du Code civil dispose que  « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».


Une fois la somme déterminée par le juge, la victime possède une créance sur la personne condamnée qui devient débiteur. 


La décision du juge accordant l'indemnisation peut être exécutée de manière définitive ou provisoire.

En cas de difficulté dans le recouvrement des sommes, il est possible de faire appel :

- au juge pour obtenir une injonction de payer

- ou à un huissier qui pourra procéder à une saisie.


Cette affaire continue toutefois de questionner, notamment sur l'éventuelle réforme du régime de l'irresponsabilité pénale. Un projet de loi est attendu en septembre prochain. 

Dans le cadre d'une mission "flash" pour la commission des lois, des parlementaires ont toutefois proposé la création d'une infraction autonome d'"intoxication délibérée".


Affaire à suivre...



TRANSFERT DU CABINET PRINCIPAL A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


Depuis le 1er juillet 2021, dans un souci d'efficacité et pour répondre plus rapidement à notre clientèle, le Cabinet a transféré l'ensemble de ses activités à Villefranche-Sur-Saône au 223 Rue Charles Germain, en face du Palais de justice. Nous restons à votre disposition pour toute question.



PROCEDURE CIVILE ET DROIT A UN PROCES EQUITABLE


Par un arrêt publié au Bulletin et objet d'une précédente actualité, la Cour de cassation était venue rappeler les règles de présentation des conclusions devant les cours d’appel (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626). Conformément aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.


Cependant, il découle de deux nouveaux importants arrêts rendus par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le  20 mai 2021 (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210), que l’application immédiate de cette règle dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt (17 septembre 2020) aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable .


En effet, dans les deux espèces datant respectivement des 6 juillet 2017 et 6 mars 2018, la cour d’appel avait retenu, pour confirmer le jugement en première instance, que les appelants s’abstenaient de conclure explicitement à une demande de réformation ou d’annulation (première espèce) ou qu’ils ne demandaient pas l’infirmation du jugement entrepris (seconde espèce).


Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a fini par juger que les arrêts attaqués auraient dû l’être en application de la jurisprudence ancienne puisque, compte tenu de la date à laquelle ils ont interjeté appel des jugements déférés, les justiciables n’ont pu anticiper ou prévoir le revirement de jurisprudence du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626).


La solution rapportée vient contredire la rétroactivité de principe des revirements de jurisprudence qui signifie que la règle de droit jurisprudentielle règle des situations nées avant son adoption. Cette solution s’explique par le caractère déclaratif de la jurisprudence, constatant un état de droit préexistant (542 et 954 du Code de procédure civile), le jugement ne faisant que le déclarer. 


Nota bene : le droit à un procès équitable est défendu à l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’homme selon laquelle « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation et matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut-être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »


N'hésitez pas à nous consulter si vous envisagez d'interjeter appel d'une décision rendue.



ARRIVEE DE ME RAPHAEL PIC


Me Raphaël PIC a rejoint le cabinet le 25 mai 2021 en qualité d'avocat collaborateur.

Avocat généraliste, il a prêté serment en fin d'année 2020.

Il vient renforcer nos équipes, toujours à votre service! 



FORME DES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D’APPEL


Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue rappeler les règles de présentation des conclusions devant les Cours d’appel (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626).


Il est impératif pour l’appelant de préciser dans le dispositif (le récapitulatif des demandes) de ses conclusions qu’il sollicite l’infirmation ou l’annulation de la décision de première instance.


A défaut, une Cour d’appel n’a d’autre choix que de confirmer les dispositions du jugement faisant l’objet de l’appel.


Une grande vigilance doit donc être apportée à la rédaction du dispositif face à cette règle procédurale applicable à tous les appels interjetés.


Nous sommes à votre disposition si vous envisagez de contester une décision de première instance.




REFORME DU DIVORCE CONTENTIEUX , attention tout change au premier janvier 2021! 


Initialement fixée au 1er septembre 2020, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce contentieux a été reportée au 1er janvier 2021.


L’objectif annoncé de cette réforme est une simplification de la procédure de divorce devant le juge, « pour une plus grande célérité » (rapport de la commission des lois).


Ainsi:

* Alors que l’ancienne procédure était organisée en 2 temps : une requête en divorce qui donnait lieu à des mesures provisoires, puis une assignation en divorce, il n’y aura, dans la nouvelle procédure, plus qu’une seule phase qui débutera par une assignation en divorce ou une requête conjointe,

* Dans les dossiers simples, il sera possible pour les époux (à condition qu’ils soient d’accord évidemment) de renoncer aux mesures provisoires,

* Il est créé une audience d’orientation dans l’objectif d’échanger sur les spécificités du dossier afin d’adapter la procédure à chaque espèce, et donc de ne pas faire perdre de temps aux dossiers les plus simples,

Le délai de l’altération définitive du lien conjugal (qui est un des fondements du divorce, aux côtés du divorce pour faute et de l’acceptation du principe du divorce) passe de deux ans à un an.


Si l’objectif, louable, est de simplifier et accélérer les procédures, sa mise en application sera compliquée puisque le logiciel permettant d’obtenir une date d’audience n’est pas encore mis en place... Les greffes des juges aux affaires familiales se penchent actuellement sur le sujet, mais nul doute que l’entrée en application de la réforme va être, dans ces conditions, difficile, et engendrera du retard dans les dossiers...


Ainsi, si vous envisagez actuellement d’engager une procédure de divorce devant le juge, nous serons à vos côtés pour vous conseiller dans cette nouvelle procédure. Le cabinet est d’ores et déjà formé aux nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2021.


Nous vous rappelons également que lorsque les conditions sont réunies, la voie à privilégier reste en tout état de cause le divorce par consentement mutuel, déjudiciarisé depuis 2017 et qui permet de pacifier les relations entre époux.


Bien à vous.





Reconfinement: le cabinet reste ouvert!

📌 Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 autorise les cabinets d'avocats à recevoir le public pendant le reconfinement, toujours dans le respect des gestes barrière.

Les audiences sont également maintenues.

Pour vous rendre au cabinet ou en audience, il faut faire état du motif suivant de déplacement : " Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance" (article 4.7 du Décret précité).

Le lien du décret: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

Nous demeurons à votre disposition. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Crise sanitaire et audiences publiques: La publicité des débats à l’épreuve de la COVID-19

La Justice française, comme l’ensemble de la société, subit la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Pour éviter les effets de masse, certaines audiences dites publiques ne sont plus accessibles aux citoyens.
Actuellement, le risque de contagion prime la publicité des débats.

Or, la possibilité pour les citoyens d’assister aux audiences est une garantie démocratique. Elle permet à tous d’observer comment la justice est rendue.

Rappelons que les décisions de justice sont prises au nom de peuple français et au visa de la République française.

Puisque les décisions sont prises en son nom, le peuple peut se rendre aux audiences en tant qu’autorité suprême.
C’est le principe même d’une démocratie (Vox populi, vox Dei).

Aujourd’hui, cette possibilité pour le citoyen d’être présent aux audiences publiques n’est plus garantie. 

Si l’on peut comprendre que pour un laps de temps déterminé, dans des circonstances exceptionnelles, il puisse être fait une entorse à la publicité des débats, cette situation ne doit pas perdurer.

La vigilance est de mise certes, mais la situation sanitaire ne doit pas faire s’écrouler les principes fondamentaux d’une justice, tant démocratique qu’équitable.

Les audiences filmées, proposées par Monsieur le Ministre de la Justice, seraient le garant de la publicité des débats. Nous nous associons donc à cette proposition.

Notre cabinet, très attaché à ces questions, sera attentif à l’évolution de la situation.



Violences faites aux femmes: Parution le 24 septembre 2020 du Décret relatif à la mise en oeuvre du dispositif électronique anti-rapprochement.

Le Bracelet anti-rapprochement, destiné à éloigner les conjoints et ex-conjoints violents, entrera en vigueur ce vendredi 25 septembre 2020. Il permettra de déclencher un système d'alerte s'ils s'approchent de leur victime. 

C'est une belle avancée pour lutter contre les féminicides! 

Pour lire le décret: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357259

Covid et garantie perte d’exploitation:
 
Par décision rendue le 22 mai 2020, très attendue, le Tribunal de commerce de PARIS a considéré qu’un assureur devait garantir la perte d’exploitation de son assuré, dès lors que ce risque n’était pas conventionnellement exclu du contrat. Dans le cas d’espèce, la juridiction consulaire a ordonné le versement d’une provision sous astreinte et désigné un expert judiciaire pour évaluer le montant des dommages subis.

Un appel est en cours.

En attendant que la Cour d’appel ne se prononce, cette décision constitue toutefois un précédent et un espoir pour toutes les entreprises ayant subi des pertes d’exploitation importantes du fait de leur fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid-19, qui pourraient revendiquer l’application de leur garantie perte d’exploitation.
 

Le cabinet reste à votre disposition.



DROIT DU TRAVAIL: droit de retrait du salarié

En cette époque inédite d’épidémie du Covid-19, de nombreux salariés s’interrogent sur la possibilité d’exercer leur droit de retrait.

Pour rappel, le droit de retrait est prévu par l’article L4131-1 du Code du Travail :
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Pour exercer son droit de retrait, il y a donc deux conditions cumulatives :
- la situation de travail doit présenter un danger grave et imminent pour la vie ou la santé,
- une défectuosité dans les systèmes de protection.

Il est indispensable de notifier l’exercice de ce droit de retrait à l’employeur et de préférence par écrit (par exemple un mail).

Nous restons à votre disposition pour vous apporter des conseils



Délais devant le Juge Aux Affaires Familiales - Contentieux hors divorce:

En raison du mouvement de grève des avocats puis de la crise du Covid-19, les délais devant le Juge aux Affaires Familiales se trouvent allongés.

Le greffe est submergé par les demandes et ne peut pas les traiter dans les délais habituels.

Pour cette raison, les parents non mariés qui veulent voir trancher la question de la résidence des enfants et de la contribution à l’entretien et à l’éducation (pension alimentaire) devront s’armer de patience.

Notre cabinet peut vous assister à cette occasion et vous apporter les meilleurs conseils.

Pour gagner du temps, il est possible si les parents parviennent à s’entendre de rédiger une convention parentale qui sera soumise à l’homologation du juge.

Un telle convention nécessite un accord complet des parents et permettra de gagner du temps.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous sommes à votre disposition.




STAGE AUDITEUR DE JUSTICE:

Pour la deuxième année consécutive, le cabinet a l'honneur de recevoir en stage un Auditeur de Justice, élève magistrat au sein de l'Ecole Nationale de la Magistrature, qui nous renouvelle sa confiance.

Pendant trois mois, nous lui ferons découvrir toutes les facettes de notre beau métier, puisqu'il pourra effectuer tous les actes dévolus à l'avocat, en notre présence: rendez-vous clients, rédaction d'actes, consultations juridiques, plaidoiries (hors assises), assistance aux expertises etc.

Merci de lui réserver un bon accueil!

DROIT DE LA FAMILLE ET DIVORCE AMIABLE: le point sur le droit de partage 

Lors d'un divorce par consentement mutuel, la communauté de biens doit être liquidée avant la signature de la convention de divorce.

L'état taxe alors l'actif net résultant du partage de ces biens à hauteur de 2,5%, au titre des droits d'enregistrement.

Une baisse du taux était espérée mais la loi de finances 2020, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2019, a finalement maintenu cette proportion. Le taux sera néanmoins progressivement diminué pour atteindre 1,1% le 1er janvier 2022.

Parallèlement, il a été précisé par réponse ministérielle que l’exonération de droits d’enregistrement s’applique au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire lorsqu’une des parties au moins est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (à lire sur http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-21216QE.htm). Il a donc été mis fin à la divergence de point de vue qui préexistait sur cette question.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour évoquer votre situation et nous confier votre dossier de divorce.



LIBERTES FONDAMENTALES ET DROITS DE L'HOMME: Evolution historique de la jurisprudence pour les enfants conçus sous PMA ou GPA à l’étranger

Par trois arrêts particulièrement importants du 18 décembre 2019, la Cour de cassation valide la transcription totale de l’enfant né à l’étranger sur l’état civil français en présence de parents de même sexe.

Cela signifie que si un enfant est né à l’étranger sous GPA ou PMA avec deux parents français de même sexe, la transcription de l’acte de naissance de cet enfant doit être opérée en France.

Un enfant né de cette façon peut alors avoir deux pères ou deux mères.

PROCEDURE CIVILE: Le Tribunal de Grande Instance est mort, Vive le Tribunal Judiciaire!

Depuis le 1er janvier 2020 , le Tribunal d’Instance et le Tribunal de Grande n’existent plus. Ils ont fusionné et ont été remplacés par le Tribunal Judiciaire.

Cette réforme n’a pas simplement pour objet de renommer les juridictions, elle transforme les règles de procédure civile existantes.

Les modalités de saisine des Tribunaux ont changé, à titre d’exemple la déclaration au greffe du Tribunal d’Instance n’existe plus et il convient de procéder par voie d’assignation.

L’Avocat devient obligatoire dans les affaires de référé expertise (désordre immobilier, sur véhicules, etc.), il devient aussi obligatoire devant les tribunaux de commerce lorsque l’intérêt du litige est supérieur à 10.000€.

Notre cabinet sera à même de vous assister et de vous représenter devant ces nouvelles juridictions.




DROIT IMMOBILIER: forme du congé du bail commercial

La Cour de cassation a précisé récemment la forme que doit revêtir le congé donné par le preneur (locataire) pour résilier un bail commercial.

En effet, suite aux diverses modifications législatives, la haute juridiction précise que le preneur a la faculté de délivrer congé, au regard de l’article L. 145-4 du Code de commerce, au moins six mois avant l’expiration d’une période triennale, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte extrajudiciaire.

(Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 2019, 18-24077)

DROIT RURAL ET VITICOLE: BEAUJOLAIS NOUVEAU!

Le saviez-vous?

La tradition du Beaujolais Nouveau est née en 1951 à la demande des viticulteurs. La vente des vins primeurs a été autorisée grâce à une modification de la règlementation qui n'existe que pour cette appellation. 

Cet évènement de renommée mondiale demeure l'occasion de faire rayonner le Beaujolais et le Gamay.

Chaque troisième jeudi du mois de novembre, la récolte de l'année peut donc être dégustée.
BN

DROIT DE L'ENFANT: JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT LE 20 NOVEMBRE
Le 20 Novembre marque la date anniversaire de la signature de deux textes primordiaux pour les droits de l'enfant: la Déclaration des Droits de l'enfant de 1959 et la Convention relative aux droits de l'enfant signée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (non ratifiée toutefois à ce jour par les Etats-Unis et la Somalie).

Cette journée est l'occasion de rappeler que chaque enfant bénéficie de droits fondamentaux dont:

  •     le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
  •     le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
  •     le droit d’aller à l’école
  •     le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
  •     le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination
  •     le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
  •     le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
  •     le droit de jouer et d’avoir des loisirs
  •     le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
  •     le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

Les avocats du cabinet sont spécifiquement formés pour conseiller, accompagner et assister les enfants dans la défense de leurs droits.

C'est ainsi que nous intervenons et assistons les mineurs :

- en audience d'assistance éducative devant le juge des enfants (pour mise en place ou renouvellement d'une mesure éducative, placement en foyer éventuellement),

- en audition de mineur devant le juge aux affaires familiales (à l'occasion d'un contentieux entre les parents séparés ou en procédure de divorce),

- en audition devant des services enquêteurs dans le cadre d'une audition libre, d'une audition de garde à vue, d'une confrontation en leur qualité de victime ou de mis en cause...

- en audience, devant le tribunal pour enfants ou toute autre juridiction, etc..

N'hésitez pas à faire appel à nos services pour la défense des droits des enfants.




DROIT DE LA FAMILLE: DEMANDE DE SUPPRESSION DE PENSION ALIMENTAIRE: A quelle date se base le juge en cas de modification de situation?


La Haute juridiction française vient de rendre une décision importante le 6 novembre 2019 s'agissant de la date à laquelle le juge aux affaires familiales statue pour apprécier la demande de suppression de pension alimentaire versée à l'autre parent: le juge se prononce en considération des éléments dont il dispose le jour où il statue (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I) . 

Dès lors, les fais qui surviendraient postérieurement au dépôt de la requête sont pris en considération.

Inutile donc d'attendre qu'un changement de situation prévisible survienne pour saisir le juge (perte d'emploi, baisse de revenus ou autre), autant gagner du temps! 

N'hésitez pas à consulter notre cabinet pour un conseil en droit de la famille ou engager une action devant le juge aux affaires familiales.

NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES!
Le Cabinet s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 4 novembre 2019, Me FARAUT-LAMOTTE est intervenue en conférence de presse avec l'honneur de représenter le Barreau de Villefranche-sur-Saône.

Elle a rappelé l'importance du rôle de l'avocat et du Barreau auprès des victimes.

Les actions qui seront menées avec le partenariat de notre Barreau lors de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes (du 25 au 30 novembre prochain) ont également été détaillées à la presse.


Pour écouter l'interview de Me FARAUT-LAMOTTE sur Radio Calade, à partir de 9mn14: http://www.radio-calade.fr/2019/11/06/le-journal-du-mercredi-06-novembre-2019/



DROIT PENAL : Utilisateurs de trottinettes et autres EDP, attention au respect du Code de la route!
Le Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (EDP), paru au Journal Officiel du 25 octobre, encadre désormais la conduite des trottinettes, gyropodes, hoverboards etc... 

Les utilisateurs de ces engins doivent notamment:

- avoir plus de 12 ans pour circuler et ne pas transporter de passager,

- respecter la vitesse limitée de 25km/h,

- être assurés,

- en agglomération: circuler sur les bandes et pistes cyclables (à défaut, sur la chaussée pour les zones limitées à 50km/h et au pas sur les voies piétonnes)/ hors agglomération: uniquement sur les pistes cyclables et voies vertes, sauf dispositions contraires du Maire,

- se munir d'équipements de sécurité (gilet de haute-visibilité ou équipement réfléchissant la nuit ou lorsque la luminosité est insuffisante, et à partir du 1er juillet 2020 feux de position avant et arrière, dispositifs rétro-réfléchissants, avertisseur sonore et système de freinage).

Le non respect de ces règles peut entraîner une amende allant de 35€ jusqu'à 1500€.

Le cabinet se tient à votre disposition pour de plus amples informations ou vous défendre en cas de poursuite pour non respect de ces dispositions.

Le cabinet est fier d'avoir été sélectionné pour porter la marque partagée " Très Beaujolais"

Nous avons cœur à promouvoir l'attractivité du territoire Beaujolais, notamment au regard de notre proximité avec le justiciable au cœur des Pierres  Dorées et de la capitale du Beaujolais et du contentieux rural et viticole pratiqué par Me Meilhac, spécialiste en droit rural

https://www.tresbeaujolais.com

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