Actualités juridiques de votre avocat à Villefranche sur Saône
PRENDRE RDVDécouvrez les actualités jurisprudentielles, légales et du cabinet sans plus attendre:
ARTICLE PARU LE 13.12.2022 SUR LE CONGE SABBATIQUE - JOURNAL LE PROGRES :
https://www.leprogres.fr/economie/2022/12/12/tout-savoir-sur-le-conge-sabbatique
ARTICLE PARU LE 14.11.2022 SUR LA VENTE D'ALCOOL - JOURNAL LE PROGRES :
https://www.leprogres.fr/economie/2022/11/14/ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-se-lancer-dans-la-vente-d-alcool
ARTICLE PARU LE 14.11.2022 SUR LE RACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE A LA BARRE DU TRIBUNAL - JOURNAL LE PROGRES :
https://www.leprogres.fr/economie/2022/09/05/racheter-un-fonds-de-commerce-a-la-barre-du-tribunal
DROIT DE LA FAMILLE ET CHANGEMENT DE NOM : Entrée en vigueur le 1er juillet 2022 de la loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.
Cette réforme était très attendue.
Depuis le 1er juillet 2022, il est devenu plus simple de changer son nom de famille ou celui de ses enfants. Voici ce que ce texte permet désormais:
- procédure simplifiée pour changer le nom de famille des majeurs :
Désormais, tout majeur peut choisir de changer son nom de famille soit par substitution, pour prendre le nom du parent qui ne lui a pas été transmis, soit par adjonction, pour l'y ajouter, soit encore par inversion des deux noms s'ils lui ont été transmis à la naissance. La demandeur doit simplement déclarer son changement de nom à la Mairie de son domicile ou de son lieu de naissance, sur un formulaire dédié, sans avoir à justifier de sa demande.
Attention, ce changement de nom s'étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans, et avec leur accord s'ils sont plus âgés.
- procédure assouplie pour changer le nom d'usage des enfants mineurs :
Le parent qui dispose de l'autorité parentale mais n'a pas transmis son nom à la naissance de ses enfants peut désormais ajouter son propre nom de famille à ses enfants, à titre de nom d'usage. Cette démarche se formalisera en Mairie ou au Commissariat. L'autre parent doit au préalable en avoir été informé. En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Plus d'explications sur le site du Service Public:
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15547
Nous demeurons évidemment à votre disposition pour vous aider dans vos démarches de changement de nom ou vous assister dans le cadre d'un éventuel contentieux qui pourrait surgir à ce sujet.
ARTICLE PARU LE 09.05.2022 SUR LES ASSURANCES - JOURNAL LE PROGRES :
https://www.leprogres.fr/economie/2022/05/09/assurances-bien-fixer-les-regles-pour-l-entreprise
DROIT DU TRAVAIL: Le point de départ du délai pour contester un avis d’inaptitude ou d’aptitude de la médecine du travail
Lorsqu’un salarié est déclaré apte ou inapte à son poste par la médecine du travail, il dispose d’un délai de 15 jours pour contester cette décision à compter de sa notification.
La question du point de départ de ce délai a été soumise à la Cour de cassation récemment.
Dans cette affaire, l’avis d’inaptitude avait été remis en main propre au salarié sans lui avoir fait signer un récépissé.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le point de départ de ce délai de 15 jours ne peut courir lorsque l’avis est remis en main propre que lorsqu’il est remis contre émargement ou récépissé.
La simple prise de connaissance de l’avis ne fait pas courir le délai de 15 jours.
(Cour de cassation – Chambre sociale – 2 mars 2022 – pourvoi n°20-21.715)
ARTICLE PARU LE 03.01.2022 SUR LES ASSURANCES - JOURNAL LE PROGRES :
https://www.leprogres.fr/economie/2022/01/03/comment-bien-ficeler-une-operation-de-crowdfunding
DROIT ET BIOÉTHIQUE : LA QUESTION DE L’OUVERTURE DE L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION POUR LES COUPLES DE FEMMES ET LES FEMMES NON MARIÉES.
Le 2 août 2021, la loi n°2021-1017 relative à la bioéthique a institué pour la première fois la possibilité pour les couples de femmes et les femmes non mariées de recourir à l’assistance médicale à la procréation (AMP).
Qu’est-ce que l’assistance médicale à la procréation ?
L’assistance médicale à la procréation (AMP), ou la procréation médicalement assistée (PMA) ont été définies par le législateur français afin d’encadrer juridiquement l’usage des techniques de procréation médicalement assistée. Il s’agit de techniques médicales visant à aider les personnes à concevoir un enfant autre que par les voies naturelles. En effet, légiférer en matière de bioéthique permet de donner un cadre aux progrès de la science et ainsi d’éviter les dérives qui peuvent en découler.
Quels sont les apports de la loi du 2 août 2021 ?
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique consacre un changement fondamental. En effet, auparavant, l’AMP était réservée aux couples hétérosexuels dans l’incapacité de procréer. L’AMP avait donc pour objectif de remédier à l’infertilité des couples. Par ailleurs, la légalisation du mariage homosexuel en 2013 n’a pas permis l’ouverture à l’AMP à ces couples.
Ainsi, par la loi du 2 août 2021, le législateur ouvre l’AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées. Dès lors, l’AMP n’a plus pour objectif originel de remédier à l’infertilité mais elle devient un nouveau mode de conception d’enfant . Il s’agit alors d’un changement capital puisque désormais, l’AMP est orientée sur la notion de « projet parental » et non plus uniquement sur l’infertilité.
Par conséquent, toutes les femmes ont accès à l’AMP et aucune discrimination n’est possible que ce soit au regard de l’orientation sexuelle ou de la situation familiale. Toutefois, le consentement des deux membres du couple, hétérosexuel ou homosexuel, ou de la femme non mariée demeure indispensable et nécessaire avant tout acte médical.
Quels sont les obstacles à l’assistance médicale à la procréation ?
Toutefois, la loi bioéthique du 2 août 2021 bloque l’accès à l’AMP dans certaines situations. En effet, les couples ayant formulé une demande de divorce, ou lorsqu’ils sont en cessation de communauté de vie, se voient refuser l’accès à l’AMP. La révocation du consentement d’un des partenaires fait également obstacle à l’AMP.
De surcroît, le législateur a entendu faire obstacle à la PMA post mortem, c’est à dire qu’il est impossible pour une femme dont le partenaire est décédé de recourir à la réalisation d’une AMP à l’aide des gamètes de cet homme. Dès lors, une femme dont l’époux est décédé doit abandonner son projet de parentalité.
L’intérêt de cette loi réside alors dans un objectif de mettre toutes les femmes sur un même pied d’égalité, ce dont on peut se féliciter.
ZOOM SUR L'AFFAIRE HALIMI ET L'IRRESPONSABILITÉ PENALE
Faut-il réformer le régime de l’irresponsabilité pénale en matière de consommation de stupéfiant ?
La question que pose l’affaire Halimi
Dans cette affaire, Kobili Traoré avait tué le 14 avril 2017, Sarah Halimi, en lui assénant des coups et en la jetant du balcon du troisième étage. L’homme était sous l’emprise du cannabis au moment des faits.
Pourquoi le régime de l’irresponsabilité pénale pose question aujourd’hui ?
Le collège des juges d’instruction a conclu à l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré pour « l’abolition de son discernement au moment des faits » et ce en application de l’article 122-1 du Code pénal. Le parquet et la partie civile avait alors fait appel, mais en 2019, la Cour d’appel de Paris n’avait fait que confirmer la décision du juge d’instruction sur la base de trois expertises selon lesquelles il avait commis les faits lors d’une « bouffée délirante ».
La famille Halimi s’est alors pourvue en Cassation mais le 14 avril 2021 la plus haute juridiction (qui juge le droit et non les faits) a rejeté le pourvoi. En d’autres termes, elle a confirmé l’irresponsabilité pénale de l’auteur, qui échappe à un procès pénal, ce qui a suscité l'émoi de l'opinion publique.
Que dit l’article 122-1 du Code pénal sur l’irresponsabilité pénale ?
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
Ce n’est donc pas la consommation de cannabis en elle-même qui a permis à Kobili Traoré de ne pas être condamné mais bien l’effet que sa consommation a provoqué sur son discernement à savoir, une abolition totale du discernement.
Cette décision a suscité une vive incompréhension de l’opinion publique, menant Emmanuel Macron à déclarer vouloir « changer la loi ».
Qu’est-ce que l’irresponsabilité pénale ?
L’irresponsabilité pénale est prononcée lorsque le discernement du mis en cause au moment du crime est aboli. De fait, l’individu ne peut pas être jugé ou condamné puisqu’il était dans l’incapacité de comprendre ce qu’il faisait au moment de l’acte.
Le Code pénal prévoit trois causes d’irresponsabilité : l’autorisation de la loi ou d’une autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité.
S’agissant de l’application de l’irresponsabilité pénale en matière de consommation de stupéfiant, l’intoxication qu’elle peut provoquer peut générer des violences, voire les accentuer compte tenu du discernement de l’auteur du fait, de la modification des perceptions et de son impact sur le système nerveux. Dans ce cas, le principe de l’irresponsabilité pénale peut s’appliquer comme en témoigne la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Halimi.
Pour autant, la simple consommation de stupéfiant est réprimée par une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (article L.3421-1 du Code de la santé publique), généralement assortie d’une peine complémentaire d’effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.
Le régime de l’irresponsabilité pénale va-t-il évoluer ?
Le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti a annoncé le 25 avril dernier, la présentation « fin mai » en conseil des ministres d’un projet de loi visant à « combler » un « vide juridique » (Le Monde).
Les propositions de loi n°232 vise à revoir les conditions d’application de l’article 122-1 du Code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, et n° 486 (2020-2021) relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale.
Qu’en est-il des dommages et intérêts de la partie civile en présence d’une irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction ?
L’article 489-2 du Code civil dispose que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».
Une fois la somme déterminée par le juge, la victime possède une créance sur la personne condamnée qui devient débiteur.
La décision du juge accordant l'indemnisation peut être exécutée de manière définitive ou provisoire.
En cas de difficulté dans le recouvrement des sommes, il est possible de faire appel :
- au juge pour obtenir une injonction de payer
- ou à un huissier qui pourra procéder à une saisie.
Cette affaire continue toutefois de questionner, notamment sur l'éventuelle réforme du régime de l'irresponsabilité pénale. Un projet de loi est attendu en septembre prochain.
Dans le cadre d'une mission "flash" pour la commission des lois, des parlementaires ont toutefois proposé la création d'une infraction autonome d'"intoxication délibérée".
Affaire à suivre...
TRANSFERT DU CABINET PRINCIPAL A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Depuis le 1er juillet 2021, dans un souci d'efficacité et pour répondre plus rapidement à notre clientèle, le Cabinet a transféré l'ensemble de ses activités à Villefranche-Sur-Saône au 223 Rue Charles Germain, en face du Palais de justice. Nous restons à votre disposition pour toute question.
PROCEDURE CIVILE ET DROIT A UN PROCES EQUITABLE
Par un arrêt publié au Bulletin et objet d'une précédente actualité, la Cour de cassation était venue rappeler les règles de présentation des conclusions devant les cours d’appel (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626). Conformément aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, il découle de deux nouveaux importants arrêts rendus par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2021 (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210), que l’application immédiate de cette règle dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt (17 septembre 2020) aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable .
En effet, dans les deux espèces datant respectivement des 6 juillet 2017 et 6 mars 2018, la cour d’appel avait retenu, pour confirmer le jugement en première instance, que les appelants s’abstenaient de conclure explicitement à une demande de réformation ou d’annulation (première espèce) ou qu’ils ne demandaient pas l’infirmation du jugement entrepris (seconde espèce).
Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a fini par juger que les arrêts attaqués auraient dû l’être en application de la jurisprudence ancienne puisque, compte tenu de la date à laquelle ils ont interjeté appel des jugements déférés, les justiciables n’ont pu anticiper ou prévoir le revirement de jurisprudence du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626).
La solution rapportée vient contredire la rétroactivité de principe des revirements de jurisprudence qui signifie que la règle de droit jurisprudentielle règle des situations nées avant son adoption. Cette solution s’explique par le caractère déclaratif de la jurisprudence, constatant un état de droit préexistant (542 et 954 du Code de procédure civile), le jugement ne faisant que le déclarer.
Nota bene : le droit à un procès équitable est défendu à l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’homme selon laquelle « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation et matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut-être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
N'hésitez pas à nous consulter si vous envisagez d'interjeter appel d'une décision rendue.
ARRIVEE DE ME RAPHAEL PIC
Me Raphaël PIC a rejoint le cabinet le 25 mai 2021 en qualité d'avocat collaborateur.
Avocat généraliste, il a prêté serment en fin d'année 2020.
Il vient renforcer nos équipes, toujours à votre service!
FORME DES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D’APPEL
Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue rappeler les règles de présentation des conclusions devant les Cours d’appel (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626).
Il est impératif pour l’appelant de préciser dans le dispositif (le récapitulatif des demandes) de ses conclusions qu’il sollicite l’infirmation ou l’annulation de la décision de première instance.
A défaut, une Cour d’appel n’a d’autre choix que de confirmer les dispositions du jugement faisant l’objet de l’appel.
Une grande vigilance doit donc être apportée à la rédaction du dispositif face à cette règle procédurale applicable à tous les appels interjetés.
Nous sommes à votre disposition si vous envisagez de contester une décision de première instance.
REFORME DU DIVORCE CONTENTIEUX , attention tout change au premier janvier 2021!
Initialement fixée au 1er septembre 2020, l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce contentieux a été reportée au 1er janvier 2021.
L’objectif annoncé de cette réforme est une simplification de la procédure de divorce devant le juge, « pour une plus grande célérité » (rapport de la commission des lois).
Ainsi:
* Alors que l’ancienne procédure était organisée en 2 temps : une requête en divorce qui donnait lieu à des mesures provisoires, puis une assignation en divorce, il n’y aura, dans la nouvelle procédure, plus qu’une seule phase qui débutera par une assignation en divorce ou une requête conjointe,
* Dans les dossiers simples, il sera possible pour les époux (à condition qu’ils soient d’accord évidemment) de renoncer aux mesures provisoires,
* Il est créé une audience d’orientation dans l’objectif d’échanger sur les spécificités du dossier afin d’adapter la procédure à chaque espèce, et donc de ne pas faire perdre de temps aux dossiers les plus simples,
Le délai de l’altération définitive du lien conjugal (qui est un des fondements du divorce, aux côtés du divorce pour faute et de l’acceptation du principe du divorce) passe de deux ans à un an.
Si l’objectif, louable, est de simplifier et accélérer les procédures, sa mise en application sera compliquée puisque le logiciel permettant d’obtenir une date d’audience n’est pas encore mis en place... Les greffes des juges aux affaires familiales se penchent actuellement sur le sujet, mais nul doute que l’entrée en application de la réforme va être, dans ces conditions, difficile, et engendrera du retard dans les dossiers...
Ainsi, si vous envisagez actuellement d’engager une procédure de divorce devant le juge, nous serons à vos côtés pour vous conseiller dans cette nouvelle procédure. Le cabinet est d’ores et déjà formé aux nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2021.
Nous vous rappelons également que lorsque les conditions sont réunies, la voie à privilégier reste en tout état de cause le divorce par consentement mutuel, déjudiciarisé depuis 2017 et qui permet de pacifier les relations entre époux.
Bien à vous.
- le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
- le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
- le droit d’aller à l’école
- le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
- le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination
- le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
- le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
- le droit de jouer et d’avoir des loisirs
- le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
- le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé